I. ― Les détachements militaires comprenant des troupes à pied et des animaux de bât sont autorisés à se déplacer à l'intérieur du cœur du parc, en armes mais sans munitions, appuyés s'il y a lieu par des aéronefs militaires, sous réserve :
― pour les déplacements simultanés dans un même département d'unités dont l'effectif global est inférieur ou égal à celui de la compagnie, d'en informer dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement public du parc national ;
― pour les déplacements simultanés dans un même département d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui de la compagnie mais inférieur ou égal à celui du bataillon, d'adresser un préavis au moins huit jours à l'avance au directeur de l'établissement public du parc national et de le confirmer téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement ;
― pour les déplacements simultanés dans un même département d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui du bataillon, d'avoir sollicité, avant une date fixée annuellement par le conseil d'administration, et obtenu l'accord du directeur de l'établissement public du parc national, de lui avoir adressé le programme précis des déplacements au moins huit jours à l'avance et de le lui avoir confirmé téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement.
Les informations, préavis et demandes d'accord doivent fournir toutes les indications utiles sur les unités concernées avec les véhicules indispensables, les dates envisagées, les itinéraires utilisés ainsi que l'espace aérien utilisé par les aéronefs militaires d'appui.
Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du cœur du parc. Ils peuvent cependant, avec l'accord du directeur, bivouaquer avec leur matériel réglementaire en dehors des zones réservées à cet effet.
II. ― Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, de l'article 10 et de l'article 15.
III. ― Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2° du II de l'article 17.