Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration sont désignés, dans chaque département, pour l'ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion.
Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 24, est considérée comme habitant ou exerçant une activité commerciale dans le parc toute personne ayant sa résidence ou exerçant une activité commerciale dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion. Les activités professionnelles de sport et de loisir exercées dans le parc national s'entendent de celles exercées dans le cœur du parc et l'aire optimale d'adhésion définie par le troisième alinéa de l'article 1er du présent décret.