I. ― Le conseil d'administration de l'établissement public est composé de cinquante-cinq membres, ainsi répartis :
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
f) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé du tourisme ;
g) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé des sports ;
h) Le directeur d'un service déconcentré régional chargé de la culture ;
i) Deux représentants de l'administration départementale de l'Etat, dont un en charge de l'agriculture et un en charge de l'équipement.
Les représentants de l'Etat visés du e au i sont nommés sur proposition du préfet des Hautes-Alpes.
2° Vingt-trois représentants des collectivités territoriales :
a) Le maire de la commune de La Chapelle-en-Valgaudémar (Hautes-Alpes) et le maire de la commune de Saint-Christophe-en-Oisans (Isère) ;
b) Treize maires, à l'exclusion des maires mentionnés au a, ou représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ayant la qualité de représentant d'une commune comprise en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, dont neuf pour le département des Hautes-Alpes, élus dans chaque département, par l'ensemble des maires et présidents de groupements concernés ;
c) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ;
d) Le président du conseil général des Hautes-Alpes, le président du conseil général de l'Isère ;
e) Quatre conseillers généraux désignés par leur assemblée, dont trois pour le département des Hautes-Alpes ;
3° Vingt et une personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national ;
b) Treize personnalités à compétence locale, nommées sur proposition du préfet des Hautes-Alpes :
― deux personnalités compétentes en matière d'agriculture, une pour chaque département ;
― une personnalité compétente en matière de tourisme ;
― une personnalité compétente en matière d'activités commerciales exercées dans le parc national ;
― une personnalité compétente en matière d'activités professionnelles de sport et de loisir exercées dans le parc national ;
― deux représentants d'associations de protection de l'environnement, un pour chaque département ;
― deux personnalités compétentes en matière de sports de nature, une de chaque département ;
― un représentant des chasseurs ;
― un représentant des pêcheurs ;
― un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc ;
― un habitant du parc ;
c) Sept personnalités à compétence nationale :
― six personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature, dont au moins trois sur proposition du Conseil national de la protection de la nature appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique ;
― un représentant de l'Office national des forêts ;
4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l'établissement public du parc.
II. ― Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les maires mentionnés au a du 2° du I, les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante. Les autres représentants des collectivités territoriales sont nommés avec un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Le président du conseil scientifique de l'établissement public et les personnalités désignées à raison de leur compétence peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. Ces mandats ne sont toutefois pas compris dans le calcul du quorum prévu à l'article R. 331-28 du code de l'environnement.
Le préfet de l'Isère ou son représentant et le président du conseil économique, social et culturel assistent aux séances avec voix consultative.