Articles

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


I. ― Aucune manœuvre militaire ne peut être effectuée dans le cœur du parc national.
Toutefois, les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât sont autorisés à se déplacer en armes à l'intérieur du cœur du parc à l'occasion des raids d'été et d'hiver, sous réserve :
― que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas cinquante hommes ;
― que ceux-ci ne soient porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc ;
― de communiquer l'itinéraire des raids au directeur de l'établissement public du parc national au moins huit jours avant la date prévue pour son déroulement.
Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du cœur du parc. Ils peuvent cependant, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des zones réservées à cet effet.
II. - Le ministère de la défense n'est pas soumis à la réglementation édictée par le présent décret ainsi que les modalités d'application qui en résultent :
1° Pour accéder à l'ouvrage militaire du col de la Vanoise ainsi qu'au chalet situé à proximité et les entretenir ;
2° Pour utiliser le champ de tir de Polset dont le périmètre est délimité sur le plan de la commune de Saint-André annexé au présent décret sous réserve de n'y faire usage que des seules armes légères d'infanterie, de suivre le seul axe de tir sud-est - nord-ouest et d'avertir le directeur de l'établissement public du parc au moins huit jours à l'avance de ce que des tirs sont envisagés.
III. - Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, de l'article 10 et de l'article 15.
IV. - L'autorisation d'effectuer des opérations de débroussaillement prévue par le 2° du II de l'article 17 n'est pas exigée lorsque ces opérations concernent des terrains relevant du ministère de la défense.