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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


I. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :
1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés en dehors des pistes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs motorisés ;
3° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri.
II. - Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sur les pistes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration ;
2° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules non motorisés ;
3° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
4° Le bivouac ;
5° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives.
III. - Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
IV. - Les autorisations délivrées au titre du 1° du I et des 1° et 2° du II pour le stationnement ainsi que des 2° et 3° du I et des 3°, 4° et 5° du II peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.