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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-440 du 20 avril 2009 modifiant le décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-440 du 20 avril 2009 modifiant le décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale)


Les articles 2 et 3 du décret du 12 janvier 2009 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps de commandement de la police nationale régis par le décret du 29 juin 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Commandant emploi fonctionnel

 

2e échelon

922

1er échelon

871

Commandant

 

5e échelon

864

4e échelon

822

3e échelon

774

2e échelon

728

1er échelon

678

Capitaine de police

 

Echelon exceptionnel

800

5e échelon

767

4e échelon

725

3e échelon

684

2e échelon

646

1er échelon

611

Lieutenant de police

 

 

676

8e échelon

645

7e échelon

608

6e échelon

576

5e échelon

540

4e échelon

508

3e échelon

468

2e échelon

421

1er échelon

359

Stagiaire élève

316


« Art. 3.-L'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale régis par le décret du 23 décembre 2004 susvisé et à l'emploi de responsable d'unité locale de police institué par le décret du 22 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

EMPLOI ET ÉCHELON

INDICE BRUT

Responsable d'unité locale de police

660




GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Brigadier-major

 

Echelon exceptionnel (1)

627

3e échelon

612

2e échelon

595

1er échelon

575

Brigadier-chef

 

5e échelon

565

4e échelon

555

3e échelon

539

2e échelon

521

1er échelon

504

4e échelon provisoire

401 (2)

3e échelon provisoire

384 (2)

2e échelon provisoire

369 (2)

1er échelon provisoire

348 (2)

Brigadier

 

7e échelon provisoire (3)

539

6e échelon

531

5e échelon

501

4e échelon

475

3e échelon

449

2e échelon

422

1er échelon

401

Gardien de la paix

 

Exceptionnel (4)

498

11e échelon

479

10e échelon

457

9e échelon

443

8e échelon

427

7e échelon

420

6e échelon

402

5e échelon

375

4e échelon

344

3e échelon

325

2e échelon

315

1er échelon

306

Stagiaire élève

297

1er échelon provisoire (5)

244

(1) Echelon exceptionnel du grade de brigadier-major accessible dans les conditions fixées par l'article 20 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(2) Echelons provisoires du grade de brigadier-chef accessibles dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.
(3) Echelon provisoire du grade de brigadier accessible dans les conditions fixées par l'article 23 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(4) Echelon exceptionnel accessible à 11   900 gardiens dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004.
(5) Echelon provisoire du grade de gardien de la paix accessible dans les conditions prévues par le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004.