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Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 161-1-3 est ainsi rédigé :
« Art.L. 161-1-3.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :
« 1° Les dispositions de l'article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande préalable ;
« 2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-1-1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation émise par l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations sociales ;
« 3° Un décret prévoit les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. ― Le présent article est applicable aux entreprises créées à compter du 1er mai 2009.