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Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 19 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


I. ― Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :
« a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
II. ― Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.