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Article 5 AUTONOME (Décision du 9 mars 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la création d'un contrat type d'amélioration des pratiques à destination des médecins libéraux conventionnés)

Article 5 AUTONOME (Décision du 9 mars 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la création d'un contrat type d'amélioration des pratiques à destination des médecins libéraux conventionnés)


Le contrat d'amélioration des pratiques individuelles ne peut être conclu avec l'organisme d'assurance maladie si le praticien a fait l'objet soit d'une condamnation définitive par les tribunaux en relation avec son activité professionnelle dans les trois ans qui précèdent la conclusion du contrat, soit d'une mesure de sanction conventionnelle dans l'année qui précède.