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Article 2 AUTONOME (Décision du 9 mars 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la création d'un contrat type d'amélioration des pratiques à destination des médecins libéraux conventionnés)

Article 2 AUTONOME (Décision du 9 mars 2009 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la création d'un contrat type d'amélioration des pratiques à destination des médecins libéraux conventionnés)


L'adhésion à ce contrat est volontaire. Il permet aux médecins qui le souhaitent de s'engager dans une démarche individuelle en cohérence avec les objectifs fixés par la loi de santé publique, conformément aux avis et référentiels émis par la Haute Autorité de santé.
Les contrats signés en application de la présente décision sont conformes au contrat type joint en annexe 1. Le contrat type peut, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, faire l'objet d'un avenant pour tenir compte de l'évolution des données acquises de la science.
Pour pouvoir souscrire au contrat, le médecin signataire doit être médecin traitant conventionné et installé en libéral dans la circonscription de la caisse à titre principal.
De plus, son activité, au dernier jour du trimestre civil précédant la demande de conclusion du contrat, doit répondre à des conditions pour l'ensemble des indicateurs, notamment au regard de sa patientèle, définies dans une note méthodologique jointe en annexe 2.