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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2009 fixant les modalités de la déclaration préalable à l'utilisation des mentions valorisantes « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 mars 2009 fixant les modalités de la déclaration préalable à l'utilisation des mentions valorisantes « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus)


En ce qui concerne les productions d'œufs bénéficiant d'une période transitoire d'adaptation prévue à l'article 2 du décret sus-visé, une nouvelle déclaration prévue en annexe précisant que l'ensemble des conditions préalables à l'utilisation des mentions « fermier », « produit à la ferme » ou « produit de la ferme » pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus est respecté doit être envoyée, avant le 1er mars 2010, à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.