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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 portant modification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 portant modification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)


Au chapitre III, sont insérés les articles 6 et 6-1 ainsi rédigés :
« Art. 6.-Pour l'application de l'article R. 38 du code électoral, les départements chefs-lieux de circonscription sont les suivants :
« 1° Circonscription Nord-Ouest : Nord ;
« 2° Circonscription Ouest : Loire-Atlantique ;
« 3° Circonscription Est : Bas-Rhin ;
« 4° Circonscription Sud-Ouest : Gironde ;
« 5° Circonscription Sud-Est : Bouches-du-Rhône ;
« 6° Circonscription Massif central-Centre : Loiret ;
« 7° Circonscription Ile-de-France : Paris ;
« 8° Circonscription outre-mer : La Réunion.
« Art. 6-1.-Les préfets des départements cités aux 1° à 7° de l'article 6 sont chargés du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l'article R. 39 du code électoral, pour l'ensemble de la circonscription correspondante.
« Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement des dépenses mentionnées au premier alinéa pour la circonscription outre-mer. »