I. ― Il est créé un article R. 30-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 30-1.-En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
« Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat. »
II. ― Au début du quatrième alinéa (3°) de l'article R. 66-2, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article R. 30-1 ».