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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 portant modification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 portant modification du code électoral et du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)


I. ― Il est créé un article R. 30-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 30-1.-En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter, par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30, le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée.
« Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat. »
II. ― Au début du quatrième alinéa (3°) de l'article R. 66-2, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article R. 30-1 ».