Après le chapitre II du titre Ier du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Chiffre de la population
à retenir en matière électorale
« Art.R. 25-1.-Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
« Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »