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Article AUTONOME (Décret n° 2009-428 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au statut de leurs forces, signé à Rabat le 16 mai 2005 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-428 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au statut de leurs forces, signé à Rabat le 16 mai 2005 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC RELATIF AU STATUT DE LEURS FORCES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après désignés : « les Parties »,
Considérant les liens d'amitié qui unissent la France et le Maroc ;
Considérant la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc, signée le 5 octobre 1957 ;
Considérant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés, signée à Rabat le 10 août 1981, modifiée par l'échange de lettres du 31 juillet 1985, ci-après désignée « la convention de transfèrement » ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la coopération militaire technique, signé à Paris le 11 octobre 1994 ;
Souhaitant approfondir la coopération militaire de leurs forces armées dans le domaine des exercices et entraînements ;
Désirant fixer le statut de leurs forces lorsqu'elles sont amenées à séjourner sur le territoire de chacune des Parties dans le cadre d'activités de coopération décidées en commun et préciser les conditions d'organisation de ces activités,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Par « forces » il faut entendre les unités et éléments militaires constitués appartenant aux armées de terre, de mer et de l'air ou de tout autre service du département en charge de la défense de l'une des Parties.
2. Par « membres du personnel », il convient d'entendre non seulement le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties et présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent accord, mais aussi le personnel civil employé par le département en charge de la défense de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'autre Partie conformément au présent accord et qui ne peut être qu'un national de la Partie d'origine.
3. Par « Etat d'origine », il faut entendre l'Etat dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie.
4. Par « Etat de séjour », il faut entendre l'Etat sur le territoire duquel se trouvent les membres du personnel de l'Etat d'origine.
5. Par « activités communes », il faut entendre les activités de coopération décidées en commun à la demande de l'une ou l'autre des Parties et conduites conjointement ou par l'une des Parties sur le territoire de l'une d'entre elles.


Article 2


1. Le présent accord fixe le statut des forces de chacune des Parties lorsqu'elles séjournent sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties à l'occasion des activités communes.
2. Les conditions de mise en œuvre du présent accord sont précisées, si nécessaire, par voie d'arrangement.
La programmation et la planification des activités communes sont en principe définies à l'occasion de la commission militaire mixte ou lors de rencontres bilatérales d'état-major.
3. Les modalités techniques d'organisation de ces activités sont spécifiées dans des documents conjoints de procédure élaborés par les représentants des états-majors des deux Parties lors des conférences de planification.


Article 3


1. Les forces de l'Etat d'origine sont autorisées, dans le cadre du présent accord, à entrer sur le territoire de l'Etat de séjour, dans ses eaux territoriales et dans son espace aérien, avec le consentement de ce dernier.
2. A l'entrée du territoire de l'Etat de séjour, les membres du personnel de l'Etat d'origine sont porteurs d'un passeport et d'un ordre de mission individuel ou collectif délivré par le service compétent de l'Etat d'origine, attestant le statut de l'individu ou de l'unité et confirmant le déplacement. S'il y a lieu, les membres du personnel de l'Etat d'origine sollicitent un visa. Dans la mesure du possible, les autorités de l'Etat de séjour facilitent les formalités nécessaires à la délivrance des visas dans les meilleurs délais. Dans le cadre des activités communes décidées dans le plan annuel de coopération et de relations bilatérales, le montant des droits de chancellerie n'est pas perçu, sous réserve que la demande de visa soit présentée accompagnée de l'ordre de mission précité.
3. Les autorités militaires de l'Etat de séjour prêtent leur concours aux forces de l'Etat d'origine pour le règlement de toute difficulté pouvant surgir lors de leur séjour, entrée ou sortie du territoire.


Article 4


1. L'Etat de séjour prend les mesures utiles pour faciliter l'entrée et la sortie de son territoire des équipements, ressources financières et quantités raisonnables d'approvisionnements, matériels et autres produits nécessaires à l'exécution normale des activités communes.
2. Les forces d'une Partie peuvent importer sous le régime de l'admission temporaire en suspension des droits et taxes, leurs équipements, engins et véhicules militaires et des quantités raisonnables de matériels et autres produits destinés à leur usage exclusif L'importation des rations individuelles de combat (repas de guerre) est réalisée en franchise des droits et taxes. L'admission ainsi prévue en suspension ou en franchise des droits et taxes est subordonnée au dépôt, au bureau de douane, à l'appui des documents de douane que l'on aura convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée par les Parties et signée par une personne habilitée à cet effet par l'Etat d'origine. La désignation des personnes habilitées à signer les formulaires douaniers nécessaires ainsi que les spécimens de leur signature et de leurs cachets utilisés seront adressés aux administrations douanières de l'Etat de séjour.
3. Les marchandises admises sous le régime de l'admission temporaire en application du présent accord peuvent être réexportées librement, en exonération de tous droits et taxes à condition que soit remise au bureau de douane une attestation délivrée dans les conditions prévues à l'alinéa 2. Les autorités douanières conservent le droit de vérifier, s'il y a lieu, que les marchandises réexportées sont bien celles décrites sur l'attestation dans le cas où celle-ci est nécessaire et ont été réellement importées dans les conditions prévues au présent article.
4. Les marchandises admises en suspension ou en franchise des droits et taxes ne peuvent normalement pas être cédées à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de l'Etat de séjour, sauf si ces marchandises sont données ou vendues à un autre personnel de l'Etat d'origine. Cependant, dans des cas particuliers, une cession ou une destruction peut être autorisée, sous réserve des conditions imposées par les autorités compétentes de l'Etat de séjour (par exemple, paiement des droits et taxes, accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce extérieur).
5. Les autorités militaires de l'Etat de séjour apportent leur concours aux forces de l'Etat d'origine dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent article.


Article 5


1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à conduire ces véhicules et engins militaires dans l'Etat de séjour.
2. Le déplacement des véhicules et engins militaires des membres du personnel de I'Etat d'origine est autorisé, au cas par cas, par les autorités compétentes de l'Etat de séjour selon les procédures en vigueur sur le territoire de l'Etat de séjour.


Article 6


1. Les mouvements de navires et aéronefs des forces de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat de séjour sont exempts de toutes taxes portuaires et aéroportuaires et autres droits, taxes et péages au sein des installations militaires, dans les mêmes conditions que les navires et aéronefs des forces de l'Etat de séjour.
2. Pour la mise en œuvre du présent accord, l'Etat de séjour délivre à l'Etat d'origine les autorisations de survol appropriées.


Article 7


1. Lors d'une activité sur le territoire de l'Etat de séjour, les membres des forces de l'Etat d'origine peuvent porter l'uniforme ainsi que les insignes militaires, conformément à la réglementation applicable à leurs forces armées.
2. Les circonstances dans lesquelles le port de l'uniforme et des insignes militaires est autorisé sont définies par les autorités militaires de l'Etat de séjour.
3. Les membres des unités régulièrement constituées des forces de l'Etat d'origine peuvent se présenter en uniforme aux frontières de l'Etat de séjour qu'ils franchissent.


Article 8


1. Pour les besoins du service, les membres des forces de l'Etat d'origine peuvent être détenteurs d'une arme de dotation sur le territoire de l'Etat de séjour et autorisés à la porter, conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l'Etat de séjour.
2. Les armes, munitions et matières dangereuses des forces de l'Etat d'origine sont transportées, stockées, gardées et utilisées dans le respect de la réglementation applicable sur le territoire de l'Etat de séjour.
3. En matière de règlement de sécurité, si le règlement en vigueur dans l'armée de l'Etat de séjour est différent de celui en vigueur dans l'armée de l'Etat d'origine, le règlement le plus contraignant est appliqué.


Article 9


1. L'échange de personnel entre les unités relevant de chaque Partie est autorisé, après accord entre les Parties.
2. L'activité du personnel temporairement échangé est soumise à la réglementation en usage dans l'unité qui l'accueille sous réserve qu'elle soit compatible avec les lois et règlements en vigueur au sein des forces de l'autorité d'origine.


Article 10


1. Chaque Partie est responsable de l'autonomie logistique nécessaire au soutien de ses propres forces.
2. Les conditions dans lesquelles les Parties peuvent être amenées, le cas échéant, à se fournir réciproquement, à titre gratuit ou onéreux ou par le biais d'échanges, des soutiens, approvisionnements et services logistiques à l'occasion de leurs activités conjointes sont précisées dans les arrangements techniques prévus à l'article 2 du présent accord ou, pour des activités bilatérales d'ampleur limitée (activités de l'ordre d'une section), dans des documents conjoints de procédure.
3. Les forces de chacune des Parties ont l'usage gratuit des casernements et des installations relevant de l'autre Partie et mis à leur disposition dans le cadre des activités communes, ainsi que de l'eau et de l'électricité fournie, destinée à un usage normal, à l'intérieur de ces installations.


Article 11


1. Chaque Partie est responsable de son soutien médical et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité, l'accès aux soins, au profit de chacune des Parties, auprès du service de santé des armées de l'autre Partie et les évacuations primaires par moyen militaire sont effectuées à titre gratuit dans les mêmes conditions que pour les forces de l'autre Partie. Les prestations sanitaires en milieu hospitalier militaire et civil sont effectuées contre remboursement.
2. Le cas échéant, les arrangements techniques prévus à l'article 2 du présent accord précisent les modalités de ce soutien entre les Parties ou, pour des activités bilatérales d'ampleur limitée (activités de l'ordre d'une section), dans des documents conjoints de procédure.


Article 12


1. Les autorités de l'Etat d'origine sont compétentes en matière de discipline pour leurs forces et peuvent, en cas de manquement des membres de leur personnel à leurs obligations, prendre toutes sanctions utiles à leur encontre. Les sanctions disciplinaires sont indépendantes de toute sanction judiciaire.
2. Les forces de l'Etat d'origine assurent la sécurité des membres de leur personnel et de leur matériel à l'intérieur des installations mises à leur disposition, en collaboration avec les autorités compétentes de l'Etat de séjour.
3. Les autorités de 1'Etat de séjour sont responsables de la sécurité à l'extérieur des installations mises à disposition des forces de l'Etat d'origine. Toutefois, en cas de nécessité, le service de sécurité de l'Etat d'origine peut être appelé pour maintenir la discipline et l'ordre parmi les membres de ses forces, à l'extérieur des installations et en liaison avec les forces de l'Etat de séjour.


Article 13


1. L'Etat d'origine informe les membres de ses forces séjournant sur le territoire de l'Etat de séjour de l'obligation qui leur est faite de se conformer en toutes circonstances aux lois et règlements en vigueur sur ce territoire.
2. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'origine relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat de séjour, sous réserve des dispositions de l'article 13-3.
3. Les autorités de l'Etat d'origine exercent par priorité leur juridiction sur les membres de leur personnel dans le cas où l'infraction résulte d'un acte ou d'une négligence commis lors du service.
Les juridictions de l'Etat d'origine sont compétentes pour connaître de toute infraction commise par un membre de son personnel dans les cas suivants :
a) les infractions portant atteinte uniquement à la sécurité de l'Etat d'origine ;
b) les infractions portant atteinte uniquement aux biens de l'Etat d'origine ;
c) les infractions portant atteinte uniquement à la personne d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine.
4. Chaque Partie se réserve la possibilité de renoncer à sa priorité de juridiction sur demande de l'autre Partie.
5. Tout membre du personnel de l'Etat d'origine traduit devant les juridictions de l'Etat de séjour a droit :
― à être jugé dans un délai raisonnable ;
― à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'Etat de séjour ;
― à bénéficier au besoin d'un interprète compétent gracieusement fourni par l'Etat de séjour pour l'assister tout au long de la procédure et du procès ;
― à communiquer avec un représentant de l'Ambassade de l'Etat d'origine et, lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
― à être informé, avant les débats, de l'accusation ou des accusations portées contre lui ;
― à être confronté avec les témoins à charge ;
― à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction aux yeux de la loi de l'Etat de séjour au moment où cet acte ou négligence a été accompli ;
― à purger, sur sa demande, sa peine dans l'Etat d'origine en cas de condamnation par les juridictions de l'Etat de séjour, conformément à la convention de transfèrement.
6. Les Parties s'engagent à se tenir informées des suites données à l'affaire par leurs juridictions et à favoriser les échanges d'informations entre les autorités judiciaires et de police judiciaire des deux Parties, conformément au droit interne de chaque Partie.
7. Conformément au droit interne de chaque Partie, les autorités de l'Etat d'origine et les autorités de l'Etat de séjour coopéreront le cas échéant pour arrêter les membres du personnel de l'Etat d'origine, et les remettre à l'autorité en droit d'exercer la juridiction en accord avec les dispositions précédentes.
Les autorités de l'Etat de séjour notifient sans délai aux autorités de l'Etat d'origine toute arrestation d'un membre du personnel de l'Etat d'origine.
Lorsque les juridictions de l'Etat de séjour sont compétentes et estiment que la détention d'un membre du personnel de l'Etat d'origine est nécessaire, ce dernier peut être détenu jusqu'au procès dans un lieu fixé d'un commun accord par les Parties.
8. Les autorités militaires des Parties coopéreront en cas d'absence irrégulière ou illégale d'un membre des forces de l'Etat d'origine.
9. Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut pas être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Etat.


Article 14


1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie, ainsi qu'à l'encontre des membres de son personnel, pour les dommages causés à son personnel ou à ses biens durant les activités communes, quand bien même un membre de son personnel a subi des blessures ou est mort lors du service.
2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle commise par les membres du personnel de l'autre Partie lors du service. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. Les Parties déterminent d'un commun accord l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle ainsi que le montant de l'indemnisation.
3. La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés à des tiers est répartie entre les Parties de la façon suivante :
― lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement du montant total des indemnités ;
― lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou quand il n'est pas possible d'en attribuer la responsabilité à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.
L'imputabilité du dommage et le montant de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.
En cas d'action engagée par les tiers ou leurs ayants droits, l'Etat de séjour se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine.


Article 15


Les membres des forces de l'Etat d'origine séjournant sur le territoire de l'Etat de séjour ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale.


Article 16


1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat de séjour est constaté conformément à la législation de l'Etat de séjour par un médecin habilité qui en établit le certificat.
L'Etat de séjour communique aux autorités de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès dans les meilleurs délais.
Les autorités militaires de l'Etat de séjour assurent, à des fins de rapatriement, la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'Etat d'origine dans les meilleurs délais.
2. Si l'autorité judiciaire de l'Etat de séjour ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'Etat d'origine le demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'Etat de séjour. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie.
3. Les autorités militaires de l'Etat d'origine peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité judiciaire de l'Etat de séjour. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de l'Etat de séjour.


Article 17


Dans l'attente de la conclusion d'un accord relatif à l'échange d'informations et de matériels classifiés entre les Parties, les règles suivantes sont appliquées :
― les Parties s'engagent à protéger les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent accord en conformité avec les lois et réglementations nationales ;
― les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par les voies officielles ou par les voies agréées par les autorités de sécurité des Parties. Ces informations portent indication de leur niveau de classification et de l'Etat qui les envoie ;
― toute information ou tout matériel classifié reçu de l'une des Parties dans le cadre du présent accord ne doit être ni transféré, ni divulgué, ni diffusé, directement ou indirectement, provisoirement ou définitivement, par l'autre Partie à un tiers ou à des personnes ou entités non autorisées, sans le consentement écrit préalable de l'Etat d'origine.


Article 18


Tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de négociation entre les Parties.


Article 19


1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification.
2. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'un an.
3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent accord.
4. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des deux Parties ont signé le présent accord.
Fait à Rabat, le 16 mai 2005, en deux originaux, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Philippe Faure
Ambassadeur de France
auprès du Royaume du Maroc
Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc :
Taib Fassi Fihri
Ministre délégué
aux Affaires étrangères
et à la Coopération