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Article AUTONOME (Décret n° 2009-426 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif à l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en œuvre du programme facultatif de l'Agence spatiale européenne intitulé « Soyouz au CSG » et à l'exploitation de Soyouz à partir du CSG (ensemble deux annexes), signé à Paris le 21 mars 2005 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-426 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif à l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) et lié à la mise en œuvre du programme facultatif de l'Agence spatiale européenne intitulé « Soyouz au CSG » et à l'exploitation de Soyouz à partir du CSG (ensemble deux annexes), signé à Paris le 21 mars 2005 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE RELATIF À L'ENSEMBLE DE LANCEMENT SOYOUZ (ELS) AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS (CSG) ET LIÉ À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME FACULTATIF DE L'AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE INTITULÉ « SOYOUZ AU CSG » ET À L'EXPLOITATION DE SOYOUZ À PARTIR DU CSG (ENSEMBLE DEUX ANNEXES)


Préambule


Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement français ») et l'Agence spatiale européenne, établie par la Convention (ci-après dénommée « la Convention ») ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée « l'Agence »),
Considérant la Résolution relative aux perspectives du secteur européen des lanceurs à l'horizon 2010 (ESA/C-M/CLXV/Rés. 4 [final]), adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel le 27 mai 2003, et en particulier son paragraphe 9, au terme duquel le Conseil de l'Agence a décidé que le programme Soyouz au CSG sera exécuté à titre de programme facultatif dans le cadre de l'Agence (ci-après dénommé « programme Soyouz au CSG ») ;
Vu la Déclaration relative au programme Soyouz au CSG établie le 4 février 2004 (ESA/PB-ARIANE/CCVI/Déc. 2 [final]) ;
Vu la Résolution relative à la coopération avec la Russie dans le domaine des lanceurs (ESA/C/CLIX/Rés. 3 [final]), adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 juin 2002, et en particulier son paragraphe X ;
Vu la Résolution relative au CSG pour la période 2002-2006 (ESA/C-M/CLIV/Rés. 3 [final]), adoptée par le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel le 14 novembre 2001, ainsi que la Résolution portant amendement de la Résolution relative au CSG pour la période 2002-2006 (ESA/C/CLXIX/Rés. 5 [final]), adoptée par le Conseil de l'Agence le 4 février 2004 ;
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais (CSG), signé à Paris le 11 avril 2002 ;
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au Centre spatial guyanais, signé à Paris le 11 avril 2002 ;
Considérant l'Accord entre l'Agence et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération et au partenariat dans l'exploration de l'espace extra-atmosphérique, signé à Paris le 11 février 2003 ;
Considérant l'Accord entre l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale fédérale russe relatif à la coopération et au partenariat à long terme dans le domaine du développement, de la réalisation et de l'utilisation des lanceurs, signé à Moscou le 19 janvier 2005 (ci-après dénommé « Accord Soyouz entre l'Agence et Roskosmos ») ;
Considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, signé le 26 novembre 1996 ;
Prenant note du Protocole à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie susvisé, signé à Moscou le 12 janvier 1999 et ayant pour objet de préciser les conditions d'exemption des droits et taxes exigibles lors de la circulation des marchandises dans le cadre de la coopération objet de l'Accord ;
Prenant note de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à leur coopération à long terme dans le domaine du développement, de la réalisation et de l'utilisation des lanceurs et à l'implantation du lanceur Soyouz-ST au Centre spatial guyanais, signé à Paris le 7 novembre 2003 (ci-après dénommé « Accord Soyouz entre la France et la Russie ») ;
Considérant l'autorisation d'ouverture du CSG au lanceur Soyouz donnée par le Gouvernement de la République française, confirmée notamment par les dispositions pertinentes de l'Accord Soyouz entre la France et la Russie ;
Considérant les dispositions du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes du 27 janvier 1967 (ci-après dénommé « Traité sur l'espace »), et les dispositions d'autres traités et accords multilatéraux ayant trait à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, auxquels la France et les autres Etats membres de l'Agence sont parties et que l'Agence a acceptées, et en particulier la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux du 29 mars 1972 (ci-après dénommée « Convention sur la responsabilité ») et la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique du 14 janvier 1975 (ci-après dénommée « Convention sur l'immatriculation ») ;
Vu la Résolution relative à la responsabilité juridique de l'Agence adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977 (ESA/C/XXII/Rés. 3 [final]) ;
Vu la Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, établie le 7 juin 2001, applicable jusqu'à la fin de l'année 2006 (ci-après dénommée « Déclaration de Production Ariane »), par laquelle notamment lesdits Gouvernements sont convenus de participer, selon des modalités à définir, au financement du CSG ;
Considérant que par la Résolution ESA/C/CLII/Rés. 1 (final) en date du 11 octobre 2001, le Conseil de l'Agence a accepté que l'Agence exécute la mission qui lui a été confiée par les participants à la Déclaration de Production Ariane, tel que spécifié également dans la Résolution sur le mandat de l'Agence en ce qui concerne la phase de production actuelle des lanceurs Ariane (ESA/C/CL.XIX/Rés. 4 [final]), adoptée le 4 février 2004 ;
Vu la Convention entre l'Agence et Arianespace aux fins de la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la Déclaration de Production Ariane (ci-après dénommée « Convention de Production Ariane ») et demeurant en vigueur aussi longtemps que cette dernière reste en vigueur, qui est en voie d'être amendée ;
Rappelant la participation continue du Gouvernement de la République française aux programmes de développement du lanceur Ariane de l'Agence et à la production du lanceur Ariane ;
Réaffirmant l'intérêt mutuel des Parties à permettre, dans le cadre de leurs coopérations respectives avec le Gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine des lanceurs, la fourniture de services de lancement à partir du CSG utilisant le lanceur russe Soyouz en complément des lanceurs développés par l'Agence,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Définitions


Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du présent Accord :
― la dénomination « Accord CSG » désigne l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais (CSG), signé à Paris le 11 avril 2002, y compris toute révision de cet Accord ou tout autre Accord avant le même objet et qui lui serait substitué ;
― la dénomination « Accord ELA » désigne l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Agence spatiale européenne relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au Centre spatial guyanais, signé à Paris le 11 avril 2002, y compris toute révision de cet Accord ou tout autre Accord ayant le même objet et qui lui serait substitué ;
― l'appellation « Centre spatial guyanais » (CSG) désigne l'ensemble du site spatial, situé dans le département français de la Guyane, sur l'emprise duquel sont notamment mis en œuvre les installations et les moyens qui concourent actuellement à la réalisation des lancements Ariane et Soyouz ainsi que ceux nécessaires aux autres activités et programmes de l'Agence, y compris le programme « Soyouz au CSG », au titre des Accords CSG et ELA ainsi qu'au titre du présent Accord. Les terrains d'assiette du CSG sont la propriété du Centre national d'études spatiales (CNES) ;
― l'expression « lanceur Ariane » désigne le lanceur européen Ariane-5 opérationnel développé dans le cadre des programmes de l'Agence et ses évolutions, dont la responsabilité de la phase de production a été confiée à Arianespace selon les conditions définies dans la Déclaration de Production Ariane ;
― l'expression « installations et moyens CNES/CSG » désigne les installations et moyens du CNES ainsi que les installations et moyens de l'Agence situés au CSG, visés à l'Accord CSG. Les installations et moyens de l'Agence, que cette dernière a mis à disposition du CNES aux fins de l'exécution de l'Accord CSG, comprennent les stations aval et l'ensemble de préparation des charges utiles (EPCU) dont le CNES assure l'exploitation ;
― l'expression « installations et moyens de l'Agence » désigne les ensembles de lancement et les installations industrielles associées de l'Agence situés au CSG visés dans l'annexe II de l'Accord ELA ainsi que dans l'annexe I du présent Accord, qui sont sa propriété, ou qui ont été construits avec son autorisation sur les terrains mis à sa disposition par le Gouvernement français ;
― l'expression « Opérateur de lancement » désigne la société anonyme de droit français Arianespace à laquelle les Etats européens participant à la Déclaration de Production Ariane ont confié l'exécution de la phase de production du lanceur Ariane et qui, conformément aux dispositions de la Résolution relative à la coopération avec la Russie dans le domaine des lanceurs adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 juin 2002 visée au préambule, assure également l'exploitation du lanceur Soyouz-ST ;
― l'expression « Ensemble de lancement Soyouz » (ci-après dénommé « ELS ») désigne l'ensemble de lancement et les installations associées développés dans le cadre du programme Soyouz au CSG et nécessaires à l'exploitation du lanceur Soyouz-ST tels que décrits dans l'annexe I, avec ses éventuelles évolutions ;
― le terme « Roskosmos » désigne l'Agence spatiale de la Fédération de Russie ;
― l'expression « lanceur Soyouz-ST » ou « Soyouz-ST » désigne les lanceurs de la famille Soyouz, fabriqués en Russie sous le contrôle de Roskosmos, constitués du Soyouz-2-1 a ou du Soyouz-2-1 b, équipés d'un étage Fregat et d'une coiffe ST, adaptés aux conditions de lancement à partir du CSG et de la base de lancement de Baïkonour, et ses évolutions possibles acceptées conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord.


Article 2
Objet de l'Accord


1. Le présent Accord a pour objet de préciser, en complément des dispositions des Accords ELA et CSG :
a) les relations entre le Gouvernement français et l'Agence au sujet de l'Ensemble de lancement Soyouz (ELS) au Centre spatial guyanais (CSG) et les droits et obligations de chaque Partie y afférents dans le respect de leurs Accords Soyouz respectifs avec le Gouvernement de la Fédération de Russie ;
b) les termes de la garantie que le Gouvernement français accorde à l'Agence et ses Etats membres contre les réclamations de toute nature d'un Etat tiers ou d'un ressortissant d'un tel Etat du fait de dommages causés à l'occasion d'un lancement de Soyouz-ST opéré dans le cadre de son exploitation par l'opérateur de lancement.
2. Conformément à la définition relative aux installations et moyens de l'Agence contenue dans l'article 1er par laquelle les Parties conviennent que l'ELS est inclus dans la catégorie des installations et moyens de l'Agence, les Parties décident que les dispositions pertinentes de l'Accord ELA applicables aux installations et moyens de l'Agence sont étendues à l'ELS.


Article 3
Sauvegarde


1. Le Gouvernement français, dans le respect des lois et règlements français en vigueur, a la responsabilité de :
― la mission de sauvegarde des personnes et des biens ;
― la mission de sûreté et de protection des personnes et des biens.
2. L'Agence reconnaît que le CNES est chargé par le Gouvernement français d'une mission de sauvegarde consistant à maîtriser les risques techniques liés à la préparation et à la réalisation des lancements à partir du CSG afin d'assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre tout dommage, dans le respect de la législation française et des obligations internationales de la France.
3. L'Agence prend note qu'en application de la doctrine de sauvegarde du CNES, le Règlement de Sauvegarde du CSG fixe les exigences et les règles à observer en matière de sauvegarde par tous les intervenants au CSG.
4. Ce Règlement est notamment applicable à l'ensemble des activités de conception, de préparation et de mise en œuvre des lanceurs à partir du CSG, au sol et en vol, et s'impose à l'opérateur de lancement habilité et à ses sous-contractants.
5. Le lanceur Soyouz-ST, y compris toute évolution de celui-ci envisagée par l'Agence, doit, avant sa mise en œuvre au CSG, être soumis au Gouvernement français pour accord pour les aspects liés à sa mission de sauvegarde via le CNES.


Article 4
Autorité chargée par le Gouvernement français
de l'exécution de l'Accord. ― Missions de cette autorité


1. Le Gouvernement français désigne le CNES comme autorité chargée de l'exécution du présent Accord pour les fonctions techniques et opérationnelles de sa compétence. A ce titre le Gouvernement français autorise le CNES à mettre à jour l'annexe I du présent Accord portant sur l'ELS en tant que de besoin.
2. L'Agence prend note qu'aux fins de l'exécution du présent Accord, le CNES au CSG est chargé notamment :
a) De la conception du schéma directeur du CSG ainsi que des installations au sol qui la composent, y compris l'ELS ;
b) De la conception et de la direction des opérations pour la préparation finale des satellites en vue de leur lancement, la poursuite en vol et l'acquisition des données des lanceurs ;
c) De l'autorisation, du contrôle et de la surveillance du système de lancement de Soyouz-ST au CSG ;
d) De la mission de sauvegarde des personnes et des biens ;
e) De la mission de sûreté et de protection des personnes et des biens ;
f) De l'application des mesures gouvernementales de sécurité et de défense.
3. Pour la mise en œuvre de ses fonctions visées dans le paragraphe 2 ci-dessus, le CNES peut être amené, dans le respect de ses règles et procédures internes et des dispositions du présent Accord, à conclure tous les accords pertinents avec l'Agence.
4. Les Parties s'engagent à collaborer en vue de faciliter le contrôle et la surveillance des activités de lancement de Soyouz-ST depuis le CSG pour garantir une sécurité et une fiabilité maximales. Les modalités de cette coopération seront précisées, le cas échéant, par accord entre l'Agence et le CNES.


Article 5
Droit d'accès et d'utilisation de l'ELS
pour l'exploitation du lanceur Soyouz-ST au CSG


1. Le Gouvernement français prend acte de ce que l'Agence a autorisé la société Arianespace et ses fournisseurs à exercer, dans la mesure nécessaire à l'exploitation du lanceur Soyouz-ST, les droits d'accès et d'utilisation des installations et moyens de l'Agence dont l'Agence a le bénéfice au titre de l'article 7 de l'Accord ELA. Ces droits sont exercés par Arianespace selon les dispositions de la Convention de production Ariane.
2. Les modalités de gestion et d'entretien des installations et moyens de l'Agence nécessaires à l'exploitation du lanceur Soyouz-ST sont définies dans la Convention de production Ariane.


Article 6


Construction de l'ELS et mise à disposition des nouveaux terrains pour les besoins du programme Soyouz et de l'exploitation du lanceur Soyouz-ST au CSG
Le Gouvernement français autorise, aux fins de la mise en œuvre du programme Soyouz au CSG et de l'exploitation du lanceur Soyouz-ST, la construction d'un ELS au CSG et demande au CNES de mettre à cette fin à la disposition de l'Agence, à titre gratuit et dans le respect des dispositions de l'article 11 de l'Accord ELA, le terrain situé sur l'emprise du CSG et visé à l'annexe II.


Article 7
Adjonctions/modifications de l'ELS


1. L'Agence dispose du droit d'apporter les adjonctions et modifications qu'elle juge nécessaires à l'ELS conformément à la législation française en vigueur.
2. L'Agence jouit de la pleine propriété de l'ELS et des adjonctions et modifications à celui-ci, conformément à la législation française en vigueur, mais l'Agence ne dispose d'aucun droit sur les terrains d'assiette mis à sa disposition.
3. Avant de procéder aux constructions, adjonctions et modifications visées au paragraphe 2, l'Agence consulte le CNES en vue d'éviter un double emploi ou une incompatibilité avec les installations du CSG.
4. Toute autorisation de construire, dans un périmètre défini d'un commun accord par l'Agence et le CNES, que l'Agence souhaite accorder à un tiers au présent Accord doit recevoir l'agrément préalable du CNES, dans le respect du schéma directeur et du règlement de sauvegarde. L'Agence prend note de ce que ce tiers ne sera titulaire d'aucun droit réel sur les terrains d'assiette de sa construction.


Article 8
Priorité d'utilisation de l'ELS


Les Parties conviennent qu'aux fins de l'application de l'article pertinent de l'Accord ELA relatif à la priorité d'utilisation des installations et moyens de l'Agence, le programme Soyouz au CSG est assimilé à la catégorie des autres programmes de l'Agence.


Article 9
Utilisation des installations et moyens CNES/CSG
pour l'exploitation du lanceur Soyouz-ST au CSG


Les conditions de l'utilisation des installations et moyens du CNES/CSG pour l'exploitation du Soyouz-ST à partir du CSG seront définies dans la Résolution relative au CSG couvrant la période pertinente et dans l'Accord correspondant entre la France et l'Agence et auront notamment pour objet de préciser :
― les modalités techniques et financières des prestations du CNES aux fins de l'exploitation du lanceur Soyouz-ST au CSG, et
― les modalités de financement par l'opérateur de lancement des coûts fixes et variables du CNES/CSG liés à l'exploitation du lanceur Soyouz-ST au CSG.


Article 10
Immatriculation du lanceur Soyouz-ST,
juridiction et contrôle


1. Conformément à l'article II.2 de la Convention sur l'immatriculation, le Gouvernement de la République française immatricule le lanceur Soyouz-ST et ses éléments pour les lancements effectués à partir du CSG.
2. Conformément à l'article VIII du Traité sur l'espace, le Gouvernement de la République française conserve sous sa juridiction et sous son contrôle le lanceur Soyouz-ST ou ses éléments dans l'espace extra-atmosphérique, immatriculés dans les conditions visées ci-dessus.


Article 11
Renonciation mutuelle à recours


1. Le présent article a pour objet une renonciation mutuelle à recours en matière de responsabilité de la part des Parties au titre des dommages causés dans le cadre de l'exécution du présent Accord.
2. Aux fins de faciliter la mise en œuvre des activités communes couvertes par le présent Accord, compte tenu des exigences et circonstances spécifiques de la mise en œuvre des activités, programmes et projets de coopération, ainsi que sans préjudice des obligations internationales des Parties, y compris celles au titre de la Convention sur la responsabilité, les engagements mutuels des Parties relatifs à la responsabilité et aux recours sont établis par le présent article.
3. Aux fins du présent article :
a) « Entité associée » désigne tout contractant ou sous-contractant d'une Partie. Les termes « contractant » ou « sous-contractant » incluent les fournisseurs de toute nature. Le CNES est, en sa qualité d'autorité chargée de l'exécution du présent Accord, une Entité associée du Gouvernement français.
b) « Opérations spatiales protégées » désigne toutes les activités, programmes et projets couverts par le présent Accord. Elles couvrent notamment la recherche, la conception, la mise au point, les essais, la fabrication, l'assemblage, l'intégration, l'exploitation opérationnelle de Soyouz-ST, des équipements, des moyens sols et de l'Ensemble de lancement Soyouz, ainsi que les services connexes. Elles s'étendent à tous les moyens matériels et humains mis en œuvre par l'opérateur de lancement et ses Entités associées ainsi que les activités pour préparer les lanceurs et satellites au lancement et effectuer les lancements au moyen des autres lanceurs exploités par l'opérateur de lancement.
c) « Dommage » désigne :
(1) les lésions corporelles et les autres atteintes à la santé causées à un agent d'une Partie ou à une personne physique, qui appartient au personnel d'une Entité associée ou à celui de l'opérateur de lancement ;
(2) le décès d'une personne visée dans l'alinéa ci-dessus ;
(3) le dommage matériel à un bien ou la perte de celui-ci ;
(4) la perte de recettes ou de bénéfices ;
(5) les autres dommages directs ou indirects.
4. Chaque Partie renonce à tout recours au titre d'un dommage à l'encontre de l'autre Partie et des Entités associées de celle-ci dans le cadre des Opérations spatiales protégées.
5. Chaque Partie obtient de ses Entités associées et de l'opérateur de lancement une renonciation à recours au bénéfice de l'autre Partie et des Entités associées de celle-ci.
6. Indépendamment des autres dispositions du présent article, la renonciation mutuelle à recours n'est pas opposable aux :
1. demandes au titre d'un dommage résultant d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde ;
2. demandes au titre de la propriété intellectuelle ;
3. demandes d'une Partie à l'encontre de ses Entités associées, ou demandes entre lesdites Entités ;
4. demandes émanant, en cas de lésion corporelle, de décès ou autre atteinte grave à la santé d'une personne physique, de cette personne, de ses héritiers ou de ses ayants droit ;
5. demandes visant au respect d'un engagement conventionnel ou contractuel.


Article 12
Responsabilité


1. Les Parties se consultent dans les meilleurs délais sur toute demande d'indemnisation qui leur est présentée ou toute action en justice intentée à leur encontre, notamment au titre de la Convention sur la responsabilité, par un tiers victime d'un dommage.
2. Conformément aux dispositions des Accords CSG et ELA et à la Résolution ESA/C/XXII/Rés. 3 adoptée par le Conseil de l'Agence le 13 décembre 1977, l'Agence assume la responsabilité juridique de ses programmes et activités et garantit le Gouvernement français et les organismes publics en relevant, contre toutes réclamations dirigées contre eux par un individu ou une entité qui n'est pas assujetti à la renonciation mutuelle à recours établie à l'article 11 et relatives aux dommages, au sens de la Résolution précitée, causés du fait de l'utilisation de l'ELS aux fins d'un programme de l'Agence.
3. Nonobstant l'article 11 et le paragraphe 2 du présent article, s'agissant des lancements de Soyouz-ST opérés par l'opérateur de lancement ou de personnes à son service au CSG dans le cadre de l'exploitation commerciale de Soyouz-ST, le Gouvernement français garantit l'Agence et ses Etats membres contre les réclamations de toute nature relatives à tout dommage causé à l'Agence ou à un de ses Etats membres, à un Etat tiers, à des ressortissants desdits Etats et à toute autre personne du fait de l'exécution au CSG d'activités de lancement. Cette garantie ne s'applique pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle de l'Agence, d'un de ses Etats membres ou d'une personne agissant pour le compte de l'Agence ou d'un de ses Etats membres (à l'exception de l'Etat français et des organismes publics en relevant). Toutefois, dans l'hypothèse où l'Agence est le client d'Arianespace, cette garantie ne s'applique pas non plus si un satellite de l'Agence s'avère être à l'origine du dommage ; dans ce cas, les dépenses exposées au titre de la procédure et de la réparation des dommages sont supportées par l'Agence et réparties entre les Etats participant au programme de satellite concerné conformément aux dispositions de la Résolution précitée du 13 décembre 1977.


Article 13
Règlement des différends


1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord qui ne pourra être réglé à l'amiable par l'entremise du Conseil de l'Agence est soumis à un tribunal d'arbitrage, à moins que les Parties ne décident d'un autre mode de règlement du différend.
2. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres : le Gouvernement français et l'Agence désignent respectivement un arbitre. Ces deux arbitres désignent le troisième qui assume la présidence du tribunal. Si l'une des Parties ne procède pas à la désignation qui lui incombe ou si les deux arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord pour désigner le troisième, le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage sera appelé à faire cette nomination.
3. Le tribunal a son siège à Paris. Il détermine son propre règlement de procédure et fixe les conditions d'exécution de sa sentence.
4. Le tribunal d'arbitrage fonde sa décision sur les dispositions du présent Accord, et en tant que de besoin sur les dispositions du droit international.
5. La sentence du tribunal d'arbitrage est définitive et obligatoire pour les Parties.


Article 14
Extinction et droit de retrait de l'Accord


Le présent Accord prend fin :
a) en cas de dissolution de l'Agence ;
b) en cas de dénonciation par le Gouvernement français de la Convention de l'Agence du 30 mai 1975 ; dans ce cas, le présent Accord expirera à la date à laquelle la dénonciation prendra effet. Entre la date de dénonciation et celle de sa prise d'effet, le Gouvernement français et l'Agence négocieront en vue de la conclusion, le cas échéant, d'un accord spécial. En attendant l'entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions du présent Accord ainsi que les droits et obligations en résultant demeurent applicables ;
c) d'un commun accord à la demande de l'une ou l'autre Partie, moyennant le préavis d'une année.


Article 15
Entrée en vigueur


Le présent Accord est signé par les représentants des Parties. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement de ses procédures d'approbation du présent Accord. Ce dernier entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications.
Les annexes au présent Accord peuvent être consultées ou demandées au siège du CNES à Paris auprès du service juridique, en raison d'un besoin justifié et après identification du demandeur.
Fait à Paris, le 21 mars 2005, en deux originaux en langue française ; des versions en langues anglaise et allemande seront établies par l'Agence.


Pour le Gouvernement
de la République française :
François d'Aubert
Ministre délégué à la recherche
Pour l'Agence
spatiale européenne :
Jean-Jacques Dordain
Directeur général
de l'Agence spatiale
européenne
A N N E X E S


Les annexes au présent accord peuvent être consultées ou demandées au siège du CNES (2, place Maurice-Quentin, 75039 Paris Cedex 1) auprès du service juridique en raison d'un besoin justifié et après identification du demandeur.