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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)


Pour les logements climatisés ou comportant des zones climatisées, la ventilation d'hygiène des pièces situées dans ces zones est assurée selon les mêmes dispositions que celles de l'article 5.
A l'exception des bâtiments visés à l'article 5, les systèmes de ventilation mécanique doivent pouvoir être arrêtés par un organe de commande général ou individuel hors période d'utilisation de la climatisation.