Pour les logements climatisés ou comportant des zones climatisées, la ventilation d'hygiène des pièces situées dans ces zones est assurée selon les mêmes dispositions que celles de l'article 5.
A l'exception des bâtiments visés à l'article 5, les systèmes de ventilation mécanique doivent pouvoir être arrêtés par un organe de commande général ou individuel hors période d'utilisation de la climatisation.