Articles

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)


Pour tous les logements, à l'exception de ceux visés à l'article 5 du présent arrêté et de ceux climatisés ou comportant des zones climatisées et désignés à l'article 6, l'aération de chaque pièce de service autre que la cuisine est assurée par au moins une baie ouvrant sur l'extérieur. La surface libre d'ouverture est au moins égale à la surface d'ouverture minimale déterminée selon l'usage de la pièce dans le tableau ci-après :

PIÈCE

SURFACE D'OUVERTURE
minimale

Salle de bains

0,30 m²

Cabinet d'aisances

0,15 m²


De manière exceptionnelle, si une pièce de service ne dispose pas d'ouverture de taille suffisante, elle doit être équipée d'un système de ventilation mécanique dont les débits sont définis par pièce dans le tableau ci-après :

PIÈCE

DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT

Cuisine

Pour un logement de type 1 et 1 bis : 20 m³/h
Pour un logement de type 2 : 30 m³/h
Pour un logement de type 3 et plus : 45 m³/h

Salle de bains

Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m³/h
Pour un logement de type 3 et plus : 30 m³/h

Cabinet d'aisances

15 m³/h