Pour tous les logements, à l'exception de ceux visés à l'article 5 du présent arrêté et de ceux climatisés ou comportant des zones climatisées et désignés à l'article 6, l'aération de chaque pièce de service autre que la cuisine est assurée par au moins une baie ouvrant sur l'extérieur. La surface libre d'ouverture est au moins égale à la surface d'ouverture minimale déterminée selon l'usage de la pièce dans le tableau ci-après :
PIÈCE |
SURFACE D'OUVERTURE minimale |
Salle de bains |
0,30 m² |
Cabinet d'aisances |
0,15 m² |
De manière exceptionnelle, si une pièce de service ne dispose pas d'ouverture de taille suffisante, elle doit être équipée d'un système de ventilation mécanique dont les débits sont définis par pièce dans le tableau ci-après :
PIÈCE |
DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT |
Cuisine |
Pour un logement de type 1 et 1 bis : 20 m³/h Pour un logement de type 2 : 30 m³/h Pour un logement de type 3 et plus : 45 m³/h |
Salle de bains |
Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m³/h Pour un logement de type 3 et plus : 30 m³/h |
Cabinet d'aisances |
15 m³/h |