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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)


Il est inséré dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé un titre III ainsi rédigé :

TITRE III

DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Art. 10.-En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 95-21 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans les DOM dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1, 2 ou 3 suivant l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 11 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté.
Art. 11.-Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante.
On distingue deux situations : celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S 31-130.

A. ― Dans les rues en U

Le tableau suivant donne la valeur minimale en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :

CATÉGORIE
ISOLEMENT STANDARDISÉ PONDÉRÉ
pour un bruit de trafic
DnT, A, tr minimal
1
40 dB
2
37 dB
3
33 dB
4
Sans objet
5
Sans objet

Ces valeurs sont diminuées :
― en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ;
― en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière.

B. ― En tissu ouvert

Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur minimale, en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
― pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
― pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

DISTANCE /
CATÉGORIE

0 ― 10
10 ― 15
15 ― 20
20 ― 25
25 ― 30
30 ― 40
40 ― 50
50 ― 65
65 ― 80
80 ― 100
100 ― 125
125 ― 160
160 ― 200
1
40
40
39
38
37
36
35
34
33
2
37
37
36
35
34
33
3
33
33
4
5

Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
Ces valeurs peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :


SITUATION
DESCRIPTION
CORRECTION
Façade en vue directe.
Depuis la façade, on voit directement la totalité de l'infrastructure, sans obstacles qui la masquent.
Pas de correction
Façade protégée ou partiellement protégée par des bâtiments.
Il existe, entre la façade concernée et la source de bruit (l'infrastructure), des bâtiments qui masquent le bruit :
― en partie seulement (le bruit peut se propager par des trouées assez larges entre les bâtiments) ;
― 3 dB
― en formant une protection presque complète, ne laissant que de rares trouées pour la propagation du bruit.
― 6 dB
Portion de façade masquée (cf. note 1) par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel.
La portion de façade est protégée par un écran de hauteur comprise entre 2 et 4 mètres :
― à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 mètres ;
― à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 mètres.
― 6 dB
― 3 dB
La portion de façade est protégée par un écran de hauteur supérieure à 4 mètres :
― à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 mètres ;
― 9 dB
― à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 mètres.
― 6 dB
Façade en vue indirecte d'un bâtiment.
La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui-même :
― façade latérale (cf. note 3) ;
― 3 dB
― façade arrière.
― 9 dB
Note 1. ― Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade.
Note 2. ― Cette distance est mesurée entre l'écran et la façade.
Note 3. ― Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.

Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement.
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB.
Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter :
― soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ;
― soit la classe d'isolement 33, 37 ou 40 dB, en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Art. 12.-Après avis du conseil général et du conseil régional du département concerné, le préfet peut, par arrêté, étendre l'obligation d'isolement acoustique en bordure des voies classées soit en catégorie 4, soit en catégorie 4 et 5. Dans ce cas :
― pour les voies en U, les valeurs d'isolement au sens du tableau du paragraphe A de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB ;
― pour les voies en tissu ouvert, les valeurs d'isolement au sens du paragraphe B de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB jusqu'à 10 mètres.
Art. 13.-Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
― par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
― à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, de catégorie 1, 2 ou 3 en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :


CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence, en période diurne
(en dB [A])
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence, en période nocturne
(en dB [A])
1
83
78
2
79
74
3
73
68

L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimale déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales soit égal ou inférieur à 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Lorsque cette valeur d'isolement est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement.
Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures de catégorie 1, 2 ou 3, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Art. 14.-Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 11 à 13 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0, 5 s à toutes les fréquences.
Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, atteint au moins les limites obtenues selon l'article 11 ou l'article 12.
Le titre III Dispositions diverses de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé devient le titre IV.
Les articles 10 et 11 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé deviennent respectivement les articles 15 et 16.