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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

1° Les parties ouvrantes des baies des pièces principales de logements différents doivent être séparées par une distance déployée au moins égale à celles figurant dans le tableau ci-après. La distance déployée est définie comme étant la plus courte longueur d'un fil reliant les bords des ouvertures en contournant les reliefs de la façade notamment les parties pleines des balcons, écrans entre loggias et varangues, moulures et bandeaux divers.

Baies situées dans un même plan de façade ou sur des plans parallèles d'une même façade, sans vision d'une baie sur l'autre.
Distance horizontale.
1,50 m
Distance verticale.
1,20 m
Baies situées sur des façades différentes parallèles ou non (avec vision d'une baie sur l'autre)
Distance.
5 m

2° Les parties ouvrantes des baies des pièces principales de logements différents climatisés ou de zones climatisées de logements différents doivent présenter un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + Ctr au moins égal à 30 dB ; Rw et Ctr étant définis dans l'article 10 du présent arrêté.