1° Dans le cas où les parois verticales séparatives sont constituées d'un mur simple de masse égale ou supérieure à 350 kg/m² ou de deux parois chacune de masse supérieure ou égale à 200 kg/m² et séparées par un joint de dilatation, les parois horizontales séparatives doivent répondre à l'une des dispositions définies dans :
― le tableau A pour les parois horizontales séparatives entre logements différents (à l'exception des garages individuels) ;
― le tableau B pour les parois horizontales séparatives entre logements et local d'activité ou garage individuel.