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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

1° Dans le cas où les parois verticales séparatives sont constituées d'un mur simple de masse égale ou supérieure à 350 kg/m² ou de deux parois chacune de masse supérieure ou égale à 200 kg/m² et séparées par un joint de dilatation, les parois horizontales séparatives doivent répondre à l'une des dispositions définies dans :
― le tableau A pour les parois horizontales séparatives entre logements différents (à l'exception des garages individuels) ;
― le tableau B pour les parois horizontales séparatives entre logements et local d'activité ou garage individuel.