Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion)

Les parois verticales séparatives doivent être constituées :
― soit d'un mur simple de masse égale ou supérieure aux valeurs msimple indiquées dans le tableau ci-dessous ;
― soit constituées de deux parois séparées par un joint de dilatation, chacune de masse supérieure ou égale aux valeurs mcomposée indiquées dans le tableau ci-dessous ;
― soit de telle sorte qu'elles présentent chacune un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, Rw + C étant défini dans l'article 10 du présent arrêté.


CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
des parois séparatives
msimple
(en kg/m²)
mcomposée
(en kg/m²)
Rw + C
(en décibels)
Entre logements différents, à l'exception des parois des dépendances.
350
200
54
Entre, d'une part, une circulation commune intérieure fermée au bâtiment et, d'autre part, une pièce principale ou cuisine ou salle d'eau.
350
200
54
Entre, d'une part, les pièces principales, cuisines ou salles d'eau d'un logement et, d'autre part, un local d'activité ou les dépendances d'un autre logement.
400
200
57

Dans le cas de parois séparant deux logements surmontés de combles non aménageables, soit ces parois doivent être prolongées sur toute la hauteur des combles, soit les planchers hauts du dernier niveau habitable doivent présenter un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur à 35 dB.
Dans le cas des circulations communes intérieures fermées, la porte palière doit présenter un indice d'affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal à 28 dB.