Tout traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet la gestion du contentieux et/ou du précontentieux qui n'est pas conforme aux dispositions qui précèdent doit faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la commission dans les formes prescrites par les articles 25 (3°) et 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.