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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2008-491 du 11 décembre 2008 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion précontentieuse des infractions constatées par les commerçants sur les lieux de vente (décision d'autorisation unique n° AU-017))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2008-491 du 11 décembre 2008 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion précontentieuse des infractions constatées par les commerçants sur les lieux de vente (décision d'autorisation unique n° AU-017))


Données à caractère personnel traitées.
a) Concernant les personnes impliquées :
1. Les données d'identification : nom, nom d'usage et prénom(s), date et lieu de naissance ;
2. Les coordonnées postales ;
3. Le cas échéant, les données relatives à la pièce d'identité : le numéro et la nature de la pièce d'identité ; la date et l'organisme de délivrance de la pièce d'identité. L'obtention de ces données par le responsable de traitement ne peut résulter que d'une communication volontaire de la pièce d'identité de la personne concernée ;
4. Pour les mineurs et les majeurs protégés : les données d'identification, les coordonnées postales et le titre des représentants légaux ;
5. L'existence d'une plainte précédente.
b) Concernant les circonstances de l'infraction :
1. Les faits constatés ;
2. La présence de témoins, leur identification et leurs témoignages.
c) Concernant l'agent de sécurité :
1. Les données d'identification : le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) ;
2. Le code identifiant fourni par l'employeur ;
3. La signature de l'agent.
d) Suites données à la constatation de l'infraction :
1. Saisine ou absence de saisine ;
2. Classement sans suite ;
3. Engagement de poursuite.
Les agents de sécurité ne sauraient se substituer aux enquêteurs. Ainsi, ils ne peuvent procéder à aucun contrôle d'identité des personnes, ni procéder à de véritables auditions ou interrogatoires, ni évidemment exercer aucune mesure de contrainte sur les individus.
Les mentions inscrites dans les zones de commentaire libre ne doivent porter que sur des actes et des faits objectifs et ne peuvent, en aucun cas, faire apparaître, directement ou indirectement, des données relatives aux infractions commises par les abonnés et des données relatives aux origines raciales, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, aux appartenances syndicales ou aux mœurs de la personne concernée par ces actes ou ces faits.