Les trois premiers alinéas de l'article R. 4138-27 du code précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :
« 1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
« 2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;
« 3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ. »