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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-422 du 16 avril 2009 modifiant le code de la défense et le code des pensions civiles et militaires de retraite (partie réglementaire))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-422 du 16 avril 2009 modifiant le code de la défense et le code des pensions civiles et militaires de retraite (partie réglementaire))


Les trois premiers alinéas de l'article R. 4138-27 du code précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :
« 1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
« 2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;
« 3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ. »