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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-420 du 15 avril 2009 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-420 du 15 avril 2009 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))


I. ― Après l'article D. 149-2 du même code, il est inséré un article D. 149-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 149-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 334, le détenu bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l'article 720-1 se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine. »
II. ― L'article D. 422 du même code est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les condamnés, » sont supprimés. Les mots : « par une instruction de service » sont remplacés par les mots : « par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » ;
2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3. »