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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-420 du 15 avril 2009 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-420 du 15 avril 2009 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets))


I. ― Au deuxième alinéa de l'article D. 103, les mots : « article 720 » sont remplacés par les mots : « article 717-3 ». Après les mots : « au premier alinéa de l'article 723 », sont ajoutés les mots : « et à l'article 723-7 ».
II. ― L'article D. 118 du même code est ainsi modifié :
Les mots : « articles 723 et 723-3 » sont remplacés par les mots : « articles 723, 723-3 et 723-7 », et après les mots : « permissions de sortir » sont ajoutés les mots : « et le placement sous surveillance électronique ».
III. ― La première phrase de l'article D. 121-1 est ainsi rédigée :
« Les condamnés admis au régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou du placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 sont dispensés de la constitution du pécule de libération. »
IV. ― L'article D. 122 du même code est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « en application de l'article D. 136 » sont ajoutés les mots : «, d'un placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable » sont supprimés ;
3° Après le second alinéa est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« S'agissant des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3. »
V. ― L'article D. 123 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « sans faire l'objet d'une surveillance » sont supprimés. Les mots : « articles 723 et 723-3 » sont remplacés par les mots : « articles 723, 723-3 et 723-7 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « établissement pénitentiaire » sont ajoutés les mots : « ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines ».
VI. ― Au premier alinéa de l'article D. 125, les mots : « articles 723 et 723-3 » sont remplacés par les mots : « articles 723, 723-3 et 723-7 ». Après les mots : « établissement pénitentiaire », sont ajoutés les mots : « ou le lieu d'assignation désigné par le juge de l'application des peines ».
VII. ― A l'article D. 125-1, les mots : « de l'article 723 » sont remplacés par les mots : « des articles 723 et 723-7 ».
VIII. ― L'article D. 340 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge. »
IX. ― L'article D. 570 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions des articles D. 115-5 et D. 116-1. »
2° Le second alinéa est supprimé.