Dans la deuxième partie du livre des procédures fiscales, au titre IV, chapitre premier, la section I est complétée par un III intitulé : « Dispositions communes » comprenant l'article R. 257 B-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 257 B-1.-Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse.
Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5. »