L'autorité territoriale informe dans les meilleurs délais les agents concernés par le présent décret.
Les agents disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues à l'article 139 ter de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Un délai d'option d'une durée égale à six mois est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur intégration.