L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade de début du cadre d'emplois défini en application de l'article 1er, ou, dans les conditions fixées ci-après, dans un grade d'avancement de ce cadre d'emplois mentionné dans le tableau annexé au présent décret.
Peuvent être intégrés dans un grade d'avancement les agents dont l'emploi spécifique comporte un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'accueil.
Cette intégration est subordonnée à l'exercice des responsabilités et à la détention des qualifications exigées par les statuts particuliers pour l'accès à ce grade.