A N N E X E
PROJET DE DÉCRET AYANT FAIT L'OBJET D'UN AVIS FAVORABLE DE L'ASN PAR L'AVIS N° 2008-AV-0057 DU 16 SEPTEMBRE 2008 AUTORISANT LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE À ACHEVER LES OPÉRATIONS DE MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF ET À PROCÉDER AUX OPÉRATIONS DE DÉMANTÈLEMENT DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE N° 106 DÉNOMMÉE « LURE » SITUÉE SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES D'ORSAY ET DE BURES-SUR-YVETTE (ESSONNE)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le titre IV du livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret du 8 juillet 1985 autorisant le Centre national de la recherche scientifique à exploiter l'installation nucléaire de base constituée par l'accélérateur linéaire d'Orsay et précédemment exploitée par l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules ;
Vu le décret n° 92-622 du 2 juillet 1992 autorisant le Centre national de la recherche scientifique à modifier l'installation nucléaire de base dénommée « accélérateur linéaire d'Orsay » par l'implantation d'un laser à électrons libres ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté modifié des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 22 janvier 2007 par le Centre national de la recherche scientifique et les compléments transmis dans le cadre de son instruction ;
Vu les résultats de la consultation du public qui s'est déroulée du 1er au 31 octobre 2007 ;
Vu l'avis émis par la commission consultative des installations nucléaires de base lors de sa séance du 4 juin 2008 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 16 septembre 2008,
Décrète :
Article 1er
I. ― En sa qualité d'exploitant du laboratoire pour l'utilisation du rayonnement électromagnétique (LURE), installation nucléaire de base n° 106, située sur le territoire des communes d'Orsay et de Bures-sur-Yvette dans le département de l'Essonne, ci-après dénommée « l'installation », le Centre national de la recherche scientifique est autorisé à achever les opérations de mise à l'arrêt définitif et à procéder aux opérations de démantèlement de l'installation n° 106, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande et dans les conditions prévues par le présent décret.
II. ― L'installation comprend l'ensemble des bâtiments et équipements situés dans le périmètre délimité sur le plan annexé au présent décret (1).
III. ― Après démantèlement de l'installation, l'état final visé est constitué :
1° Des installations CLIO (Centre de laser infrarouge d'Orsay), rattachée au laboratoire de chimie physique et PFIIL (photoinjecteur du laboratoire de l'accélérateur linéaire - LAL) rattachée au LAL, implantées sur le campus de l'université Paris - Sud - XI et exploitées par le CNRS ;
2° Des locaux vides assainis restitués à l'université précitée.
Article 2
I. ― La durée des opérations de démantèlement.
L'ensemble des travaux conduisant à l'état final visé après démantèlement de l'installation, décrit au III de l'article 1er, est réalisé dans les trois ans suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
II. ― Les opérations de démantèlement.
A l'issue des opérations mentionnées au I, l'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :
― le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;
― les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique.
Article 3
I. ― Le confinement des substances radioactives ou toxiques.
Le confinement des substances radioactives ou toxiques est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement. Ce confinement tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
II. ― La protection de l'installation contre les risques d'origine interne ou induits par son environnement.
II-1. ― La protection contre l'incendie.
Des dispositions sont prises pour réduire les risques d'incendie d'origine interne à l'installation, pour permettre la détection rapide des départs de feu et l'alerte, pour empêcher l'extension des incendies et assurer leur extinction.
Les chemins d'évacuation sont parfaitement définis et dégagés. Leurs emplacements doivent avoir été portés à la connaissance de l'ensemble du personnel présent sur l'installation. Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs de la sûreté nucléaire.
II-2. ― La protection contre les agressions provenant de l'environnement.
Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
Des dispositions sont également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas d'inondation ou de conditions climatiques extrêmes.
L'exploitant se tient informé de tout projet entraînant une modification de l'environnement de l'installation par rapport à la description du dossier joint à la demande susvisée ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des dispositions du présent décret. Il informe sans délai l'Autorité de sûreté nucléaire de ces projets et en précise les conséquences identifiées compte tenu des situations normales et accidentelles prévisibles.
III. ― L'exploitation de l'installation.
III-1. ― Les règles générales de surveillance et d'entretien.
L'exploitant établit des règles générales qui précisent les modalités de surveillance et d'entretien de l'installation en situation normale et en situation incidentelle ou accidentelle. Ces règles précisent en tant que de besoin la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de la maintenance des équipements.
Les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans l'installation et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
Le personnel affecté aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement possède les aptitudes professionnelles et la formation particulière requises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
III-2. ― Les dispositions relatives aux manutentions.
Les opérations effectuées dans l'installation sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences.
III-3. ― Les obligations préalables aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement.
Dans le respect des principes de radioprotection prévus par le code de la santé publique, préalablement à l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, l'exploitant :
― définit les périmètres d'intervention, les conditions de circulation du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination radioactive de la zone de chantier vers les zones extérieures au chantier ;
― rédige les procédures et les modes opératoires relatifs au chantier, ainsi que les analyses de sûreté et de radioprotection correspondantes et les consignes associées.
IV. - La gestion des déchets.
L'exploitant limite le volume des déchets produits lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet, et optimise leur gestion.
Les déchets résultant des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
L'exploitant prend toutes les dispositions appropriées pour réduire autant qu'il est possible, à des conditions économiques acceptables, le volume des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation.
L'exploitant assume la responsabilité des déchets résultant de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement complet de l'installation. Il assure un suivi des déchets depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées en s'appuyant sur des documents dont la conservation et l'archivage sont assurés.
L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets.
L'ensemble des déchets est évacué du site au plus tard lors du déclassement de l'installation.
Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre situé sur le plan annexé au présent décret (1).
Article 4
Toute modification apportée aux conditions de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et pouvant nécessiter une mise à jour, même temporaire, du rapport de sûreté, des règles générales de surveillance et d'entretien ou du plan d'urgence interne fait l'objet d'une information préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les modifications mentionnées au premier alinéa dont l'Autorité de sûreté nucléaire aura été avisée font l'objet, lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'une nouvelle autorisation prise en application du II de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, d'une nouvelle autorisation en application de l'article 26 ou, le cas échéant, à l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Article 5
Après la fin des opérations prévues à l'article 2, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base conformément à l'article 40 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
L'exploitant joint au dossier de demande de déclassement transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire un document précisant :
― les dispositions de gestion envisagées par l'exploitant pour les laboratoires restant en exploitation décrits au III de l'article 1er en vue d'assurer leur conformité à la réglementation pertinente ;
― les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre de la réutilisation des bâtiments après déclassement, en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique après assainissement ;
― les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation du terrain de l'installation après son déclassement, en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines.
Article 6
Au vu des documents mentionnés à l'article 40 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret, l'Autorité de sûreté nucléaire fixe, le cas échéant, les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement, notamment des dispositions de surveillance et de gestion afin d'assurer la protection du public et de l'environnement.
Article 7
1° Le décret du 2 juillet 1992 est abrogé à l'exception de son article 1er.
2° Le décret du 8 juillet 1985 et l'article 1er du décret du 2 juillet 1992 susvisés sont abrogés à compter de la date à laquelle l'installation sera, en application de l'article 5 du présent décret, rayée de la liste des INB.
Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.