Les personnes physiques ou morales exerçant une activité forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent bénéficier, dans la mesure nécessaire à l'exercice de cette activité, dans les mêmes conditions, des dispositions plus favorables que celles édictées par le 1° du I de l'article 15 ou qui en résultent, en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.
Il en va de même pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou pastorale de façon permanente ou saisonnière dans le cœur, qui peuvent en outre bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par l'article 13 ou qui en résultent afin de mettre en vente, dans le cœur du parc, les produits issus de leur activité.