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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


I. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, sont interdits :
1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés, en dehors des routes nationales et départementales ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
3° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri.
II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules non motorisés ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
3° Le bivouac ;
4° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives.
III. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.