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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


Les activités hydroélectriques existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.
Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.
Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des refuges et des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.