L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée par le directeur de l'établissement public qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer les individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.