A N N E X E
RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
DE LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
TITRE Ier
COTISATIONS
Article 8-4
Les avocats ayant obtenu la liquidation de leurs droits à la retraite complémentaire, reprenant ou poursuivant leur activité professionnelle, sont soumis aux dispositions des articles 2 à 8-3 ci-dessus.
TITRE II
PRESTATIONS
Article 9
Acquisition des droits
La retraite complémentaire est personnalisée par acquisition de points correspondant aux cotisations versées au titre des périodes d'activité antérieures à la liquidation des droits.
La liquidation des droits a un caractère définitif. Les cotisations versées au titre de périodes d'activité postérieures à la liquidation des droits ne peuvent entraîner la révision de celle-ci et n'ouvrent aucun droit supplémentaire.
Néanmoins, dans cette limite, à défaut de paiement des cotisations par l'employeur, les droits des avocats salariés, à l'exception des dirigeants, sont acquis à concurrence du précompte dûment justifié.
Les droits acquis par chaque avocat et par chaque conjoint collaborateur sont comptabilisés en points dont le nombre est obtenu chaque année en divisant le montant de la cotisation, corrigé par référence au taux de base défini à l'article 2 ci-dessus, par le coût d'acquisition du point fixé chaque année par l'assemblée générale en fonction de l'évolution des revenus moyens de la profession.
Le nombre de points inscrits chaque année au compte de chaque avocat et de chaque conjoint collaborateur est arrondi à l'unité la plus proche.
Article 11
Ouverture et liquidation des droits
Le droit à la retraite complémentaire est acquis à tout avocat et à tout conjoint collaborateur affilié à la Caisse nationale des barreaux français, lorsqu'il remplit les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues par la réglementation du régime de base, pour l'ouverture du droit à la retraite.
La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la justification de la cessation de l'activité professionnelle d'avocat et à la justification du paiement de l'intégralité des cotisations. Toutefois, les avocats qui justifient remplir les conditions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier de la retraite complémentaire sans avoir à cesser leur activité.
Toutefois, les avocats qui justifient de soixante années d'exercice de leur profession peuvent bénéficier de la retraite complémentaire, sans avoir à cesser leur activité.
Dans le cas où le non-paiement des cotisations est imputable à l'employeur, il est procédé à la liquidation des seuls points acquis par versement des cotisations.
Article 11-1
Calcul et versement de la retraite complémentaire
Le montant de la retraite complémentaire versée à chaque avocat et à chaque conjoint collaborateur correspond au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points figurant à son compte.
La valeur du point est fixée chaque année par l'assemblée générale, en fonction de l'équilibre des ressources et des charges du régime complémentaire.
Si, lors de l'ouverture de ses droits, l'intéressé n'a pas accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la retraite complémentaire est réduit dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour le régime de retraite de base par le troisième alinéa de l'article L. 723-10-1 et ses dispositions d'application. Sauf dérogation, accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la retraite complémentaire ne peut être versée qu'à partir du moment où les cotisations et, s'il y a lieu, les majorations de retard exigibles ont été acquittées.
Lorsqu'une retraite complémentaire a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession ou d'un conjoint collaborateur reprenant sa collaboration, le service de cette retraite complémentaire est suspendu jusqu'au jour où cesse cet exercice professionnel, ou jusqu'au jour où il remplit les conditions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 723-11-1.
L'avocat qui justifie remplir les conditions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale peut reprendre ou poursuivre son activité sans que le service de la retraite complémentaire soit suspendu.