NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS
DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 mars 2009 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique du deuxième alinéa et des deux premières phrases du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, d'une part, attribuent au ministre chargé de la culture le soin de déterminer les organisations appelées à désigner les membres de la commission prévue par le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que le nombre de personnes que chacune de ces organisations est appelée à désigner ; qu'elles organisent, d'autre part, le mode de délibération de cette commission ;
2. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,
Décide :