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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-399 du 10 avril 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne »)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-399 du 10 avril 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne »)


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne » les apéritifs à base de cidre répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret, et dont la récolte des pommes à cidre, l'élaboration des moûts ainsi que leur mutage avec de l'« Eau-de-vie de cidre de Bretagne », le vieillissement et le conditionnement sont assurés sur le territoire des communes suivantes :