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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)


Le stage d'adaptation, prévu aux articles R. 411-5 et R. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, est organisé par un établissement de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; il comporte une formation pratique et des enseignements théoriques.
Le contenu des enseignements théoriques d'une durée de 250 heures est établi sur la base des composantes suivantes du référentiel de formation du diplôme d'Etat d'assistant de service social : « théorie et pratiques de l'intervention en service social », « questions éthiques en lien à l'intervention du service social », « droit », « législation et politiques sociales ».
La formation pratique comprend un stage professionnel de douze semaines effectué dans les conditions définies à l'article 6 de l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Le stage d'adaptation est validé par la réussite à une épreuve consistant en la présentation d'un « dossier de pratiques professionnelles », dont la composition figure en annexe IV du présent arrêté, suivi d'un entretien avec le jury référé aux connaissances acquises au cours du stage d'adaptation.