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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2009 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les titulaires de diplômes étrangers)


Les ressortissants des pays européens mentionnés à l'article R. 411-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les ressortissants des Etats non visés à cet article qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent constituer un dossier composé des pièces suivantes :
1. Les pièces justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;
2. Une copie du titre de formation obtenu par le demandeur et sa traduction en français par un traducteur assermenté ;
3. Le cas échéant, lorsque l'intéressé est titulaire d'un ensemble de titres de formation répondant aux conditions des alinéas 2 à 5 de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles, une copie de l'ensemble de ces titres de formation et leur traduction en français par un traducteur assermenté ;
4. Un document établi par les autorités compétentes du pays d'origine attestant du niveau postsecondaire du titre de formation ou de l'ensemble de titres de formation et de la durée de la formation ou, pour les candidats relevant du 3° de l'article précité, une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu le titre de formation, attestant du niveau postsecondaire de ce titre et de la durée de la formation et certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;
5. Un document délivré et attesté par la structure de formation, accompagné de sa traduction en français, décrivant le contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre annuel d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et les secteurs dans lesquels ils ont été réalisés ;
6. Un descriptif des principales caractéristiques du titre de formation rempli par le candidat dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté ;
7. Un curriculum vitae détaillé rédigé, de façon manuscrite, par le candidat comportant toutes précisions utiles sur les études effectuées et les activités professionnelles exercées et accompagné des attestations d'emploi correspondantes ;
8. Un courrier du demandeur par lequel il désigne un établissement de formation, ou plusieurs par ordre de préférence, préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social (DEASS), qui émettra un avis technique sur la comparaison de la formation et des compétences attestées par le DEASS et du contenu de la formation suivie par l'intéressé complétée, le cas échéant, par une expérience professionnelle pertinente licitement exercée, ainsi que sur sa maîtrise de la langue française ; la liste des établissements de formation est tenue à sa disposition par la direction régionale qu'il choisit, conformément au premier alinéa de l'article 2 ci-dessous.
Le demandeur mentionne également l'ensemble de ses coordonnées afin de permettre, le cas échéant, à l'établissement de formation de le contacter.