Articles

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)


Au sein du RPVJ, la liste des données communiquées par l'ordre pour l'identification et l'habilitation de l'avocat comporte un indicateur « inscrit à la communication électronique », les données relatives au barreau d'appartenance, la qualité, le numéro CNBF et l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée associée au certificat électronique. Si l'avocat appartient à une structure d'exercice professionnelle conformément aux dispositions de l'article 93 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, elle comporte également le numéro SIREN de la structure et un indicateur « niveau d'habilitation ».