Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)
Article 6 AUTONOME (Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance)
Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'avocat au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie préservant la confidentialité des informations.