L'article 1er de l'arrêté du 19 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« ― le cas échéant, tout document attestant qu'il a exercé l'activité dans les conditions mentionnées au I de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ;
― le cas échéant, l'attestation de compétences ou le titre de formation mentionné au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé ; ».
II. ― L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues au I ou au II de l'article 2-2 du décret du 27 mars 1951 susvisé est dispensé de produire l'attestation de stage mentionnée au troisième alinéa. »