Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation de personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de la CNITAAT puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.