Article 11 AUTONOME (Décision du 17 mars 2009 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire spécial auprès du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail)
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.