Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er de la présente décision, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale peut participer.