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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer)


Marques d'identification externes des véhicules nautiques à moteurs.
Tout véhicule nautique à moteur porte, comme marques d'identification externes, son numéro d'immatriculation visible sur les deux côtés de sa coque y compris lorsque les personnes ont pris place en navigation. Les caractères composant le numéro d'immatriculation sont en lettres capitales de dimensions libres sans être inférieures à 4 centimètres de hauteur et 1,5 centimètre de largeur réservée à chaque caractère. L'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.