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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer)


Marques d'identification externes des navires à moteurs.
Tout navire à moteur porte, comme marques d'identification externes, son numéro d'immatriculation en lettres capitales, visible sur les deux côtés de la coque ou des deux côtés d'une partie verticale de la superstructure.
Les caractères composant les marques d'identification externes des navires à moteurs respectent les dimensions minimales suivantes :
5.1. Pour les navires d'une longueur comprise entre 2,50 mètres et 7 mètres inclus :
― la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre ;
― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre.
Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
5.2. Pour les navires d'une longueur comprise entre 7 mètres et 12 mètres inclus :
― la hauteur est de 7 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 3 centimètres.
― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,8 centimètre.
Au-delà de 7 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
5.3. Pour les navires d'une longueur supérieure à 12 mètres :
― la hauteur est de 12 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 5 centimètres.
― l'épaisseur de trait des caractères est de 1,5 centimètre.
Au-delà de 18 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.