A N N E X E
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS
DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
TITRE Ier
RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT
DU COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS
Article 1er
Convocation et présidence des séances
Le comité de règlement des différends et des sanctions se réunit sur convocation du président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité se réunit sur convocation du membre du comité le plus âgé.
Le président assure la police et dirige les débats lors des séances.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre du comité le plus âgé assure la présidence et la police des séances.
Le comité peut se réunir en tout lieu.
Article 2
Ordre du jour des séances
L'ordre du jour est arrêté par le président du comité de règlement des différends et des sanctions.
L'ordre du jour est communiqué aux membres du comité et au commissaire du Gouvernement sept jours francs au moins avant la date de la séance, sauf en cas d'urgence. Il est également communiqué au directeur général de la commission.
Lorsque le comité n'a pu examiner une affaire à l'issue d'une séance, cette affaire :
― est inscrite par priorité à l'ordre du jour de la séance suivante ;
― ou est renvoyée à une séance ultérieure si le comité de règlement des différends et des sanctions n'a pu achever son examen faute d'éléments d'information, pour des raisons de procédure, ou s'il a prescrit des mesures d'instruction supplémentaire.
Article 3
Déroulement des séances
I. - Les parties sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de règlement de différend ou la procédure à fin de sanction est inscrite. Il en est de même des tiers intéressés.
II. - Lorsque le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur une demande de règlement de différend, les séances sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties.
Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, le comité statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.
Lorsque le comité se prononce en matière de sanction, les séances sont également publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.
III. - Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances du comité de règlement des différends et des sanctions.
Le rapporteur et, le cas échéant, un ou des rapporteurs adjoints assistent aux séances.
Le directeur général et le directeur juridique de la Commission de régulation de l'énergie assistent aux séances du comité. Ils peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter par les agents des services qu'ils désignent à cet effet.
IV. - Le directeur juridique, ou l'agent des services qu'il désigne à cet effet, assure le secrétariat de la séance.
V. - La séance est ouverte par le président de séance, après la vérification du quorum. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut se réunir et délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents.
Les membres présents signent une feuille de présence.
VI. - Le secrétaire de séance procède à l'appel des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Le rapporteur présente les conclusions et les moyens des parties.
Les parties présentent leurs observations orales et, le cas échéant, les pièces réclamées par une mesure d'instruction. Elles répondent aux questions du comité et des rapporteurs.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le comité peut procéder à l'audition de toute personne de son choix.
Le défendeur ou la personne poursuivie ou leur avocat est invité à prendre la parole en dernier.
VII. - Le délibéré a lieu à huis clos, après que les parties, le commissaire du Gouvernement, le rapporteur, les agents de la Commission de régulation de l'énergie et le public se sont retirés. Un agent des services désigné par le président du comité assure le secrétariat du délibéré pour les demandes de règlement de différend.
Tout membre du comité peut demander qu'il soit procédé à un vote, sur chacune des délibérations, qui est alors de droit. Le vote a lieu à main levée, mais tout membre peut demander qu'il ait lieu à bulletin secret.
Le comité délibère à la majorité des membres présents. Aucun membre du comité ne peut être représenté.
En cas de partage égal des voix, celle du président, ou celle du président de séance, est prépondérante.
Les décisions ou sanctions adoptées sont signées par le président de séance.
Article 4
Décisions
I. - Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions qui mettent fin à un différend ou à une procédure de sanction, ainsi que celles qui ordonnent des mesures conservatoires, sont motivées.
II. - Les décisions du comité mettant fin à un différend ou ordonnant des mesures conservatoires sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sous réserve des dispositions portant atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée et par l'article 9 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée.
III. - Les décisions mettant fin à une procédure de sanction sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
IV. - La notification aux parties des décisions mentionnées au présent article indique les voies et les délais de recours.
TITRE II
RÈGLES APPLICABLES AUX AFFAIRES INTERNES
AU COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS
Article 5
Démission d'office
Lorsque le comité de règlement des différends et des sanctions constate qu'un de ses membres ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues par le VI de l'article 28 de la loi du 10 février 2000, ce dernier est déclaré démissionnaire d'office.
Quand il est consulté par le ministre chargé de l'énergie, le président adresse au membre du comité concerné une lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant les motifs de la procédure engagée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut prendre connaissance du dossier.
Le membre intéressé, sauf urgence, dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour adresser, s'il le souhaite, une lettre répondant aux griefs invoqués contre lui. A l'expiration de ce délai, le membre concerné est convoqué à une séance du comité dont l'ordre du jour prévoit l'avis à donner au ministre.
Le comité se réunit à huis clos.
Le membre du comité concerné expose son point de vue, après avoir pris connaissance du dossier ayant fondé la demande de démission d'office. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Il se retire avant que le comité de règlement des différends et des sanctions ne délibère. Il ne peut pas prendre part au vote.
Article 6
Empêchement
Le comité de règlement des différends et des sanctions se saisit pour constater l'empêchement d'un de ses membres.
Lorsqu'il considère qu'un des membres du comité est susceptible d'être empêché, le président demande au directeur général d'établir un rapport sur cette question dans un délai de quinze jours. Dès réception de ce rapport, le président adresse au membre concerné une lettre recommandée avec avis de réception lui indiquant les motifs de la procédure engagée et joignant le rapport du directeur général.
Le membre intéressé, sauf urgence, dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour adresser, s'il le souhaite, une lettre répondant aux griefs invoqués contre lui. A l'expiration de ce délai, le membre concerné est convoqué à une séance du comité dont l'ordre du jour prévoit l'examen de l'affaire.
Le comité se réunit à huis clos. Le membre du comité concerné est mis à même d'exposer son point de vue. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. Il ne participe pas au délibéré et ne prend pas part au vote.
TITRE III
RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 7
Demandes de règlement des différends
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi d'une demande de règlement de différend dans le cadre de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susvisée :
1° Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la direction juridique de la Commission de régulation de l'énergie.
2° Par dépôt contre récépissé à la direction juridique de la Commission de régulation de l'énergie.
3° Par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception. Toutefois, la saisine par voie électronique n'est pas admise.
La saisine est rédigée en français. Elle est signée. Elle doit indiquer :
― si son auteur est une personne physique, ses nom, prénom, nationalité, profession et adresse, ou, si son auteur est une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme, l'organe qui la représente légalement et l'adresse de son siège, ainsi que, le cas échéant, un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés ;
― le nom, l'adresse et la qualité de la ou des parties que le demandeur souhaite mettre en cause ;
― le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis.
La saisine expose la demande adressée au comité de règlement des différends et des sanctions et les éléments de fait et de droit qui la fondent.
Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié, la saisine comprend la copie de la décision opposée à l'auteur de la saisine, lorsque cette pièce existe, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande d'accès.
Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats relatifs à l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'alinéa précédent, la saisine comporte soit le contrat signé ou, à défaut, le projet de contrat.
Dans les autres cas, la saisine comporte toute pièce justificative du différend.
La saisine est complétée par les pièces que le demandeur estime utile de produire.
Si elles ne sont pas rédigées en français, les pièces jointes à la saisine en vertu des quatre alinéas ci-dessus doivent être assorties d'une traduction en français par un traducteur agréé près les tribunaux.
La saisine est adressée ou déposée en huit exemplaires, augmentés d'autant d'exemplaires que de parties mises en cause par le demandeur. Toutefois, les pièces qui, par leur nature, leur nombre ou leur forme, ne peuvent faire l'objet de copies en nombre peuvent être déposées en un seul exemplaire que les parties peuvent consulter à la direction juridique de la Commission de régulation de l'énergie, qui peut en autoriser la copie à leurs frais.
Le directeur juridique de la Commission de régulation de l'énergie ou toute personne qu'il désigne à cet effet invite le demandeur à régulariser la demande qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent article.
La saisine est enregistrée et numérotée. Elle est marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Les productions ultérieures sont également marquées d'un timbre enregistrant leur date d'arrivée.
Le comité de règlement des différends et des sanctions dispose, pour se prononcer, d'un délai de deux mois qui s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine ou de la régularisation d'une demande ne correspondant pas aux conditions mentionnées à l'article 1er du décret du 11 septembre 2000 susvisé. Afin de procéder ou de faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, il peut porter ce délai à quatre mois, par décision motivée et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de quatre mois précité peut toutefois être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.
Le commissaire du Gouvernement est informé de la date de la séance publique.
Article 8
Instruction des demandes
Dès l'enregistrement d'une demande, et sur proposition du directeur général, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur, et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints parmi les agents des services de la Commission de régulation de l'énergie.
L'ensemble des pièces est communiqué aux membres du comité de règlement des différends et des sanctions.
Le président du comité de règlement des différends et des sanctions ou tout agent de la commission placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet notifie les observations et pièces ainsi que les délais aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
Si le délai le permet, l'instruction se poursuit jusqu'à la date d'envoi de la lettre de convocation à la séance du comité qui délibérera sur la demande. Cette convocation est adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.
Le rapporteur peut, après avoir procédé à la communication de la demande, réunir les parties pour arrêter un calendrier prévisionnel d'instruction.
Le rapporteur instruit l'affaire en toute indépendance dans le respect du principe du contradictoire. Il peut procéder à toute mesure d'instruction.
Article 9
Mesures conservatoires
Une demande de mesures conservatoires n'est recevable qu'assortie d'une saisine au fond. Dans le cadre d'une saisine au fond, le comité peut se saisir d'office.
La saisine est adressée dans les formes prévues à l'article 7 et peut être introduite à tout moment de la procédure. Elle expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande.
La demande est communiquée aux parties et elle est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.
La décision portant mesures conservatoires indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction au titre du 1° de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Sauf mesure contraire décidée par la cour d'appel de Paris en application de l'article 8 du décret du 11 septembre 2000 susvisé, ses effets cessent lorsque la décision est rendue au fond.
TITRE IV
RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE SANCTIONS
Article 10
Saisine et instruction
I. - La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions, en application du 1° et du 3° de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est adressée au directeur général et comporte :
― lorsque la saisine émane du ministre chargé de l'énergie ou du président du collège, un exposé des moyens décrivant le manquement ;
― lorsque la saisine, faite selon la forme prévue au 1° de l'article 7, émane d'une personne autre que le ministre ou le président du collège, d'une part, les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il s'agit d'une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou, le cas échéant, sa raison sociale, l'adresse de son siège et l'organe qui la représente légalement ainsi qu'un extrait de moins de trois mois du registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale, et, d'autre part, un exposé en français des moyens de droit et de fait qui justifient la saisine.
La saisine est complétée par les pièces que le demandeur estime utile de produire.
Si elles ne sont pas rédigées en français, les pièces jointes à la saisine en vertu des trois alinéas ci-dessus doivent être traduites en français par un traducteur agréé près les tribunaux.
La saisine est adressée ou déposée en huit exemplaires, augmentés d'autant d'exemplaires que de parties mises en cause par le demandeur. Toutefois, les pièces qui, par leur nature, leur nombre ou leur forme, ne peuvent faire l'objet de copies en nombre peuvent être déposées en un seul exemplaire que les parties peuvent consulter à la direction juridique de la Commission de régulation de l'énergie, qui peut en autoriser la copie à leurs frais.
La saisine est enregistrée et numérotée. Elle est marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Les productions ultérieures sont également marquées d'un timbre enregistrant leur date d'arrivée.
Lorsque le comité a constaté que la demande relève de sa compétence et n'est pas manifestement irrecevable, le directeur général de la commission ou le rapporteur qu'il désigne à cet effet adresse les mises en demeure prévues aux 1° et 3° de l'article 40 de la loi par lettre recommandée avec accusé de réception.
La mise en demeure peut être rendue publique.
II. - Lorsque la personne visée par la mise en demeure ne s'y conforme pas dans les délais fixés, ou dans le cas mentionné au 2° de l'article 40 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le directeur général ou le rapporteur lui notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception :
― les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions ;
― les sanctions encourues ;
― le délai pendant lequel la personne peut consulter le dossier et présenter des observations écrites ;
― la date de la séance du comité à laquelle elle est convoquée pour présenter, assistée, le cas échéant, de la personne de son choix, ses observations orales.
La séance est publique, sauf demande contraire de la personne poursuivie.
Le président, sur proposition du directeur général, désigne un rapporteur, et, le cas échéant, des rapporteurs adjoints, choisis parmi les agents des services de la Commission de régulation de l'énergie.
Le rapporteur instruit l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut procéder à toute mesure d'instruction. Il présente au comité, lors de la séance du comité, les conclusions et les moyens des parties.
Si le manquement a pris fin, le comité de règlement des différends et des sanctions peut, à tout moment de la procédure, classer le dossier. Il en informe les personnes intéressées.