L'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
I. ― Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'exploitation qui autorisent » sont remplacés par les mots : « non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise» ;
2° Au c du 2°, les mots : « par l'article D. 236-14 du code rural » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies » et les mots : « prévues par l'article D. 231-39 du même code » sont remplacés par les mots : « prises en application de l'article R. 231-39 du code rural » ;
3° Le 2° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. »
II. ― Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants agricoles doivent souscrire :
« 1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;
« 2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de garantie des calamités agricoles en application de l'article L. 361-8 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;
« 3° Et, selon le cas :
« a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage, hormis celui mentionné au 1° ;
« b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes. »
III. ― Les 3°, 4° et 5° du I et le II sont abrogés.